dans sa forme, en est un exemple. les 195 pays participant à la cop21 y ont reconnu formellement le besoin «d’une réponse effective et progressive à la menace urgente du changement climatique », tout autant que « les besoins spécifiques et les circonstances spéciales des pays en développement», la priorité «fonda- mentale» de préserver la sécurité alimentaire ou encore l’importance de l’engagement à tous les niveaux d’administration ainsi que des différents acteurs. la communauté internationale admet ainsi la nécessité que tous les pays agissent, même si chacun le fait à sa façon. carences, abstentions ou actions insuffisantes constituent de ce fait un enjeu juridique, que ce soit au regard du droit international, régional ou national. des juridictions de certains pays tiraient déjà à la veille de la cop21 les conséquences de telles défaillances à l’instigation de la société civile, en fonction de la place - de plus en plus importante - qui lui est donnée par leurs systèmes juri- diques respectifs. elles ne pourront qu’être renforcées dans leur démar- che en lisant dans le préambule de l’accord de paris que le changement climatique est une préoccupation commune de l’humanité et que, dans leur action dans le domaine clima- tique, les états devraient « respecter, promouvoir et prendre en considéra- tion leurs obligations respectives » au titre de divers droits fondamen- taux, notamment les droits de l’homme, les droits à la santé, au développement et même à l’«équité intergénérationnelle». quant aux milieux d’affaires, on peut aussi bien relever leur absence formelle du texte de l’accord de paris qu’y observer leur omniprésence implicite. sur qui d’autre, en effet, les etats-parties pourraient-ils se reposer pour donner une réalité pratique aux ambitieuses mesures esquissées en faveur des soutiens financiers et technologiques aux pays en déve- loppement ? de manière plus immé- diate, il est vraisemblable que les grands groupes y trouvent un signal suffisant pour conforter des stratégies de moyen et long termes intégrant la dimension climatique. c’est peut- être moins évident pour la multitude des autres acteurs, pme et consom- mateurs, dont une partie ne ressent pas encore la nécessité de modifier son comportement. à leur égard, et de manière toute prosaïque, il faut s’attendre à ce que soient prises des mesures de droit positif, tangibles car réglementaires, économiques ou fiscales, qui seront, un jour ou l’autre, décisives. cela ne résulte pas directement de l’accord de paris, mais celui-ci constitue assurément un aiguillon pour les législateurs européen et français. accord de paris, droits français et européen la politique d’exemplarité qui avait conduit l’union européenne à anticiper sur la mise en œuvre du protocole de kyoto, puis sur la conférence de copenhague, a cette fois-ci été reprise à son compte par le législateur français. l’ambition normative aussi bien que programmatique de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi considérable. sans doute appartenait-il à la france, en tant que pays hôte de la cop21 de se positionner ainsi. toutefois, il reste à mettre en œuvre, financer, contrôler, sanctionner, ces milliers de disposi- tions. quant à l’union européenne, elle a surtout brillé par sa discrétion, alors même que certains préconisaient qu’elle se voit conférer une compé- tence climatique exclusive, prévalant au besoin sur les préoccupations environnementales (paysage, ressources en eau ou biodiversité). si sa contribution déclarée à hauteur de 40 % de réduction des émissions d’ici 2030 par rapport à 1990, paraît acquise, la question des instruments juridiques pour y parvenir a été réservée par le conseil européen jusqu’après la conférence de paris. certes, pour les plus grands émetteurs, la mise aux enchères progressive des quotas d’émission et leur réduction linéaire sont en place, et ne demandent plus qu’à être ren- forcées. la pertinence des soutiens financiers aux secteurs économiques confrontés à des risques significatifs ou importants de «fuites de carbone» - lisez de délocalisation de produc- tion – est en tout cas confirmée par la marge de manœuvre laissée par l’accord à nos grands compétiteurs. or, ces soutiens relèvent du contrôle des aides d’état donc de la commission européenne, sous contrôle juridictionnel restreint, et non pas politique, ce qui peut paraître discutable mais ne suscite pas de réactions des états-membres propres à y faire obstacle, s’agissant de la moins mauvaise solution en l’absence de volonté politique des 28 états-membres. en tout état de cause, il était sans doute impossible de faire mieux, et il faut noter que celui-ci observe un mutisme éclatant sur les « mesures climatiques » d’ajustement aux frontières par le droit du commerce international, déférence obligée à l’égard de l’autre enceinte universelle qu’est l’omc au sein de laquelle il est tout aussi difficile d’obtenir un accord pour remettre en cause les «disciplines» du libre-échange. quant au «reste de l’effort à accom- plir», le principe d’un relèvement de l’énergie de sources renouvelables à 27% dans le mix énergétique euro- péen et d’un relèvement à 27% de l’effort d’efficacité énergétique est également acquis. cependant, leur mise en œuvre devrait relever de plans nationaux dont la compatibilité avec ces objectifs de l’union européenne serait assurée par un processus de «gouvernance» dont l’animateur serait encore la commission, sous contrôle juridic- tionnel limité. en d’autres termes, droit européen et international sont aussi contraints l’un que l’autre par des compétences nationales plus vindicatives que jamais. ils n’en sont pas moins aiguillonnés par un activisme judi- ciaire naissant, lui-même attisé par la société civile et, peut-on penser, par une impatience croissante des milieux d’affaires en quête d’antici- pations vertueuses sur le marché. politique générale 10 09-10 thieffry 5/04/16 19:22 page 10 09-10 thieffry 5/04/1619:22 page 10